Dans une décision du 20 septembre 2019, le tribunal a rappelé un point de procédure important tenant à l’importance pour les demandeurs à l’action de qualifier l’intérêt à agir.
En effet, pour pouvoir engager une action en responsabilité, un demandeur doit justifier d’un intérêt légitime qui, selon la jurisprudence, doit être né et actuel (Com., 4 janvier 1985, n°83-13202). Dans ce cadre, l’intérêt évoqué doit exister au moment où la demande est formée (Com., 30 novembre 2004, n°02-10215, Cass, 3ème civ., 29 septembre 2004, n°00-16524).
Cette qualification de l’intérêt à agir implique que le demandeur qui invoque un manquement contractuel soit lié par un contrat avec leurs défendeurs.
En l’espèce le tribunal a retenu que seule la société constituée pour la réalisation de l’opération de défiscalisation critiquée était en relation contractuelle avec le conseiller en gestion de patrimoine et l’expert-comptable défendeurs. Il a donc jugé que les personnes physiques gérantes de la société n’avaient pas démontré leur intérêt à agir et que leur action était irrecevable.